Dans un développement qui suscite des inquiétudes parmi
les observateurs de la gouvernance africaine, un récent communiqué médiatique
relatif à la session extraordinaire du Parlement panafrricain indique que, à
l’exception des cérémonies d’ouverture et de clôture, toutes les autres
activités — y compris l’élection du Président et des Vice-Présidents se tiendront à huis clos. Une telle approche
cadre difficilement avec la lettre et l’esprit des instruments juridiques qui
régissent le Parlement et soulève des questions fondamentales de transparence,
de légalité et de crédibilité institutionnelle.
Une norme juridique
claire : la publicité comme principe
Le point de départ ne souffre d’aucune ambiguïté.
L’article 14(4) du Protocole au Traité instituant la Communauté économique
africaine relatif au Parlement panafricain dispose expressément que :
« Les délibérations du Parlement panafricain sont
ouvertes au public, sauf décision contraire du Bureau. »
Cette disposition établit une présomption de
publicité. L’accès du public n’est pas une faveur discrétionnaire :
c’est la condition normale des travaux parlementaires. Toute dérogation à ce
principe doit donc être justifiée, spécifique et fondée sur une décision
formelle du Bureau.
L’expression — « sauf décision contraire du Bureau » —
ne constitue pas une autorisation générale de huis clos. Il s’agit d’une
exception étroite qui suppose :
·
une décision consciente et motivée
du Bureau ;
·
une appréciation au cas par cas,
et non une fermeture généralisée des travaux ;
·
une justification conforme aux objectifs plus
larges de transparence et de responsabilité.
Une décision administrative générale visant à fermer
pratiquement toute la session y compris les élections des dirigeants semble
étirer cette exception au-delà de toute mesure raisonnable.
Le mandat fondamental :
la participation des peuples africains
Cette préoccupation est encore plus marquée lorsqu’on
la replace dans la finalité même du Parlement panafricain telle qu’énoncée dans
l’Acte constitutif de l’Union africaine.
L’article 17(1) de l’Acte constitutif indique
clairement que le Parlement panafricain a été institué « afin d’assurer
la pleine participation des peuples africains au développement et à
l’intégration économique du continent ». L’article 17(2) précise en outre
que le Parlement doit être organisé et fonctionner conformément à son
Protocole.
Ces dispositions ne sont pas décoratives. Elles
définissent à la fois :
·
la finalité démocratique de
l’institution (la participation des peuples africains) ;
·
le cadre juridique par lequel
cette finalité doit être réalisée (le Protocole).
Un Parlement qui tient ses travaux essentiels à huis
clos risque de compromettre ces deux fondements : il restreint la participation
en pratique et s’écarte de l’instrument juridique censé régir son
fonctionnement.
Le Règlement intérieur
consacre la transparence
La position du Protocole est renforcée par le Règlement
intérieur du Parlement panafricain.
·
La Règle 38 prévoit que les
séances du Parlement sont ouvertes au public ;
·
La Règle 87 garantit l’accès du
public aux documents et archives parlementaires.
Ces dispositions institutionnalisent la transparence
comme principe opérationnel et non comme simple aspiration.
Elles visent à permettre aux citoyens, aux parties prenantes et aux États membres
d’observer, d’évaluer et de suivre les travaux du Parlement.
Fermer les travaux de manière générale — en particulier
les délibérations et les processus décisionnels — revient à vider ces garanties
de leur substance.
Des élections à huis
clos : un précédent particulièrement préoccupant
S’il est un domaine où la transparence est
indispensable, c’est bien l’élection des dirigeants. Ces
élections déterminent :
·
l’orientation institutionnelle,
·
la légitimité politique,
·
la représentation régionale au sein du Bureau.
Organiser ces élections à huis clos soulève des
interrogations légitimes :
·
quelles délibérations éclairent le vote ?
·
comment les visions concurrentes sont-elles
présentées et examinées ?
·
sur quelle base les décisions sont-elles prises
?
Une telle opacité risque d’entamer la confiance, tant
des citoyens que des États membres et des partenaires institutionnels.
Un schéma de mise à
l’écart des procédures ?
La décision actuelle ne peut être examinée isolément.
Elle s’inscrit dans un contexte plus large de tensions entre décisions
politiques et exigences du Protocole dans la
gouvernance du Parlement panafricain.
Des controverses récentes ont porté sur :
·
les conditions de vacance des postes du
Bureau au regard de l’article 12(8) du Protocole ;
·
l’autorité de présidence,
notamment les limites des acteurs administratifs externes par rapport aux
organes parlementaires ;
·
la convocation des sessions
extraordinaires au titre de l’article 14(3), y compris les
déclencheurs procéduraux.
Dans ce contexte, la tenue d’une session à huis clos
notamment pour les élections du Bureau apparaît moins comme une décision isolée
que comme une manifestation d’un éloignement progressif du respect strict du
Protocole.
Une perception croissante se fait jour selon laquelle,
plutôt que d’être gouverné par son cadre conventionnel, le Parlement serait de
plus en plus soumis à des directives politiques et interprétations
administratives, notamment celles émanant de la Commission de l’Union
africaine et de son Bureau du Conseiller juridique.
Cela pose une question institutionnelle fondamentale :
si le Protocole n’est pas appliqué en pratique, quelle est encore la portée de
son autorité normative ?
Le principe général :
Parlement ouvert et légitimité démocratique
À l’échelle mondiale, les systèmes parlementaires
modernes ont adopté les principes de parlement ouvert, au cœur
du mouvement plus large de gouvernement ouvert. Ces principes
reposent sur :
·
la transparence des processus législatifs,
·
la participation du public,
·
l’accès à l’information,
·
la responsabilité des représentants élus.
Pour une institution continentale comme le Parlement
panafricain — dont la raison d’être est de rapprocher les citoyens africains de
la gouvernance continentale — ces principes sont essentiels.
Fermer les travaux compromet cette ambition. Cela
envoie un signal contradictoire : une institution censée représenter les
peuples africains conduit ses activités les plus déterminantes à l’abri du
regard public.
Implications juridiques
et institutionnelles
Les implications sont à la fois juridiques et
institutionnelles :
1. Risque
d’illégalité (ultra vires): Une fermeture généralisée pourrait
dépasser l’exception étroite prévue à l’article 14(4), en l’absence d’une
décision motivée du Bureau.
2. Conflit
avec les instruments applicables: Cette approche est difficilement
conciliable avec le Protocole et le Règlement intérieur, qui consacrent la
publicité des travaux.
3. Affaiblissement
de la hiérarchie normative: Le recours persistant à des directives
administratives au détriment des instruments juridiques risque d’inverser
l’ordre normatif établi au sein de l’Union africaine.
4. Atteinte
à la crédibilité institutionnelle: La transparence est au cœur de la
légitimité. Son érosion fragilise la confiance dans les processus et les
décisions du Parlement.
Un moment de
clarification institutionnelle
Au lieu de traiter le Protocole du Parlement
panafricain avec une telle désinvolture, l’Union africaine est confrontée à un
choix clair. Elle doit soit :
·
réaffirmer la primauté du Protocole
comme cadre juridique contraignant régissant le Parlement ;
·
soit assumer les conséquences d’un système où
des directives politiques et administratives supplantent les règles
conventionnelles.
Dit plus franchement, la poursuite de cette tendance
conduit à considérer que le Parlement fonctionne comme si le Protocole
était facultatif. Dès lors, une question s’impose : pourquoi maintenir
un instrument juridique contraignant qui n’est pas systématiquement respecté ?
Conclusion
La question ne se limite pas à savoir si une session
est ouverte ou fermée. Elle porte sur le type de Parlement que
l’Afrique souhaite construire.
Un Parlement fidèle à son mandat fondateur fondé sur la participation, la transparence et
l’État de droit — ou une institution de plus en plus guidée par des
considérations administratives et des processus fermés.
Le cadre juridique est clair. L’exigence démocratique
l’est encore davantage. Le Parlement panafricain doit siéger à huis ouvert non
seulement parce que le droit l’exige, mais parce que sa légitimité en dépend.
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